Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 septembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Cachan sont recrutés, en troisième année, par la voie de concours dont la liste suit :
- concours de mathématiques ;
- concours d'informatique ;
- concours de physique ;
- concours de génie des procédés physico-chimiques ;
- concours de chimie ;
- concours de biochimie, génie biologique ;
- concours de physique appliquée ;
- concours de génie électrique ;
- concours de mécanique ;
- concours de génie mécanique ;
- concours de génie civil ;
- concours d'économie-gestion.
Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :
1. Justifier d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établi par la commission des titres d'ingénieur, d'un diplôme d'une école supérieure de commerce ou d'un diplôme ou titre permettant de se présenter au concours externe de l'agrégation ou avoir été élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) pendant les deux premières années et être admis en troisième année.
Peuvent faire acte de candidature, à titre conditionnel, les candidats susceptibles d'obtenir l'un des diplômes énoncés à l'alinéa précédent à la session de juin de l'année du concours ;
2. Etre âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge peut être reculée d'une durée égale à la durée des services effectués au titre du service national ;
3. Satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils doivent en outre pour être nommés élève de l'école signer l'engagement de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié susvisé.
Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré titulaires et stagiaires ne peuvent être autorisés à concourir. Les lauréats des épreuves théoriques du concours de l'agrégation perdent le bénéfice de leur admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan.
Art. 4. - L'information des candidats sur les modalités d'inscription aux concours de troisième année relève de la responsabilité de l'école.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Pour chaque étape des concours (admissibilité, admission, nomination dans l'école), les candidats ressortissants de l'Union européenne et hors de l'Union européenne doivent suivre les procédures décrites dans la note d'information établie annuellement par l'école et fournir les pièces constitutives de leur dossier y compris le dossier universitaire mentionné à l'article 8, conformément au calendrier fixé. Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription à l'Ecole normale supérieure de Cachan.
Art. 6. - Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois aux épreuves de l'ensemble des concours de l'Ecole normale supérieure de Cachan.
Art. 7. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Art. 8. - Les épreuves d'admissibilité consistent en :
1. Une première sélection des candidats sur examen de leur dossier universitaire comprenant :
a) Tous les renseignements sur les études suivies à partir du baccalauréat et tout élément permettant d'apprécier les contenus précis et les résultats de la scolarité du second cycle universitaire. En particulier, la liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ou par le directeur de l'école d'ingénieur ou de l'école supérieure de management dont il dépend ;
b) Les attestations du président ou du directeur de l'école précisant le contrôle des connaissances au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat et les examens subis avec l'indication de la mention obtenue ;
c) Une lettre de motivation comportant notamment le projet de formation du candidat à l'ENS de Cachan. Le candidat pourra joindre tous éléments ou mémoires sur ses activités scientifiques antérieures.
Ces dossiers seront examinés par un jury composé pour chaque concours, outre le président et le vice-président, de membres représentant les disciplines fondamentales propres à chaque concours et participant aux jurys des épreuves d'admission.
2. Des épreuves écrites dites :
- de « grande admissibilité », présentées par les candidats retenus à l'issue de cette première sélection sur dossier, et qui comportent des épreuves de spécialité correspondant aux disciplines majeures du concours ;
- d'admission : épreuve écrite d'admission.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.
Ces épreuves sont organisées par l'ENS de Cachan. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves, désigner un centre d'examen de son choix.
Art. 9. - Les épreuves d'admission comportent, outre l'épreuve écrite (cf. art. 8 ci-dessus), des épreuves pratiques et orales.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.
Les épreuves pratiques et orales comportent :
Une ou plusieurs interrogations dans les matières de la discipline ;
Un entretien portant sur la culture scientifique générale et sur les motivations et projets d'études du candidat ;
Une épreuve de langue vivante étrangère.
Le temps de préparation et la durée de l'épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
Les épreuves pratiques et orales d'admission sont publiques et se déroulent à l'Ecole normale supérieure de Cachan. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves, désigner un centre d'examen de son choix.
Art. 10. - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 11. - Le concours de mathématiques donnant accès aux départements de mathématiques comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Mathématiques I (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
Mathématiques II (durée : cinq heures ; coefficient 5).
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Interrogation de mathématiques (coefficient 5) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 2) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 12. - Le concours informatique donnant accès au département informatique comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Informatique I (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
Informatique II (durée : cinq heures ; coefficient 5).
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Interrogation d'informatique (coefficient 5) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 2) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 13. - Le concours de physique donnant accès au département de physique comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Sciences physiques (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
L'épreuve de sciences physiques comprend deux parties :
- un sujet de physique ;
- un sujet de chimie.
Physique (durée : cinq heures ; coefficient 5).
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficent 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Interrogation de physique à partir d'un thème concret (coefficient 4) suivie d'un entretien ;
Manipulation de physique (coefficient 6) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'interrogation de physique pourra prendre diverses formes : interrogation sur un sujet en référence au programme de maîtrise ou de classe préparatoire, ou à partir d'un article scientifique dont il sera demandé de faire l'analyse et la synthèse.
L'entretien permet d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
L'épreuve de langue vivante porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 14. - Le concours de génie des procédés physico-chimiques donnant accès au département de chimie comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Epreuve de physique et chimie (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
Epreuve de génie des procédés (durée : cinq heures ; coefficient 5).
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Interrogation en génie des procédés suivie d'un entretien (coefficient 4) ;
Analyse d'un procédé et interrogation (coefficient 6) ;
Langue vivante (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'entretien permet d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
L'épreuve de langue vivante porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 15. - Le concours de chimie donnant accès au département de chimie comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Epreuve de chimie-physique (durée : 5 heures ; coefficient 5) ;
Epreuve de chimie moléculaire (durée : 5 heures ; coefficient 5).
2. Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Manipulation et interrogation de chimie (coefficient 6) ;
Interrogation de chimie suivie d'un entretien (coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'entretien permet d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 16. - Le concours de biologie-biochimie donnant accès au département biochimie-génie biologique comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Biologie moléculaire et cellulaire (durée : 5 heures ; coefficient 5) ;
Biologie humaine (durée : 5 heures ; coefficient 5).
2. Epreuve de français et de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Manipulation et interrogation de biochimie et biologie (coefficient 5) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 5) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 17. - Le concours de physique appliquée donnant accès au département d'électronique, électrotechnique, automatique (EEA) comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Physique générale (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
Electronique, électrotechnique, automatique (durée : 4 heures ; coefficient 6).
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Interrogation et manipulation d'électronique et automatique (coefficient 5) ;
Interrogation et manipulation d'électrotechnique et automatique (coefficient 5) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 18. - Le concours de génie électrique donnant accès au département d'électronique, électrotechnique, automatique (EEA) comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Systèmes électroniques et électrotechniques (durée : 4 heures ; coefficient 6) ;
Automatique et techniques numériques (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Epreuve pratique et interrogation de génie électrique courants forts (coefficients 5) ;
Epreuve pratique et interrogation de génie électrique courants faibles (coefficient 5) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 19. - Le concours de mécanique donnant accès au départements de génie mécanique comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Mécanique et automatique (durée : 4 heures ; coefficient 5) ;
Mécanique et conception (durée : 4 heures ; coefficient 5).
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Epreuve de mécanique et d'automatique (coefficient 4) ;
Etude d'un dossier technique et interrogation (coefficient 4) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 20. - Le concours de génie mécanique donnant accès aux départements de génie mécanique comporte les épreuves suivantes :
Mécanique et automatique (durée : 4 heures ; coefficient 5) ;
Mécanique-sciences de la production (durée : 4 heures ; coefficient 5).
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Epreuve de mécanique et d'automatique (coefficient 4) ;
Etude d'un dossier technique et interrogation (coefficient 4) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 21. - Le concours de génie civil donnant accès au département génie civil comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Mécanique des constructions - physique des équipements (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Matériaux et technologies (durée : quatre heures ; coefficient 5).
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission :
Manipulation et interrogation (coefficient 8) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de mécanique des constructions - physique des équipements comporte deux sujets au choix :
Un sujet de mécanique des constructions ;
Un sujet de physique des équipements.
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. A partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 22. - Le concours d'économie-gestion donnant accès aux départements d'économie-gestion comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Dissertation d'économie-gestion sur l'entreprise et son environnement économique (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Epreuve à option (durée : quatre heures ; coefficient 5) :
Résolution d'un cas de gestion ;
Résolution d'un problème d'économie ;
Résolution d'un dossier juridique.
2. Epreuve écrite d'admission :
Langue vivante étrangère (durée : trois heures ; coefficient 1).
3. Epreuves orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation d'analyse économique générale (coefficient 4) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 5) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général à caractère économique ou social, suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
L'épreuve de langue vivante porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
L'épreuve écrite consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou social, généralement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé.
L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère général ou économique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 23. - Le programme des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 24. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.
Art. 25. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. De sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'épreuve ;
2. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
3. De communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
4. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Art. 26. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 27. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 26 ci-dessus.
Art. 28. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Art. 29. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et les autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Art. 30. - Le ministre procède à la nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 31. - L'arrêté du 4 novembre 1998, modifié par les arrêtés du 27 novembre 1998 et du 25 janvier 1999, fixant les conditions d'admission et les programmes du concours de troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan est abrogé.
Art. 32. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la session 2002 des concours.
Art. 33. - La directrice de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.